Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, deuxième alinéa ;
Vu le décret no 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
Vu le décret no 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 5 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - En cas de vacance momentanée de l'emploi de préfet de police sans qu'une personne ait été chargée de l'intérim, ainsi qu'en cas d'empêchement ou d'absence du préfet, sans que, dans ce dernier cas, celui-ci ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 24 juin 1950 susvisé, le directeur de cabinet, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même décret, exerce les fonctions du préfet de police. »
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 28 février 2001.